Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.
Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité.
L… le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, par une ordonnance du 26 novembre 2003, suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cette décision de refus, ensemble la décision nommant son remplaçant, […] Il est exact que la décision litigieuse n'est pas motivée. […] Mais il ressort des termes mêmes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna que la durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer est limitée à deux ans, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 26 novembre 1996 : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, […] que l'article 2 du même décret dispose que : «La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […]
[…] N° 02-230 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. […]
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
D'après l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée à deux ans avec une possibilité de prolongation d'un an.
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