Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;
2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation” ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : “Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation” ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : “Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé administratif d'une durée de deux mois ; que, […]