Article 5 du Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 30 novembre 1996

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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Décisions100

1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 octobre 2002, n° 02-230Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […] à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; que selon l'article 5 du même décret : Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 02-0236Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement … les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation » et qu'aux termes de l'article premier du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit … pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 8 octobre 2002, n° 01-861Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […] à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; que selon l'article 5 du même décret : Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. […]

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