Entrée en vigueur le 30 novembre 1996
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […] à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; que selon l'article 5 du même décret : Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement … les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation » et qu'aux termes de l'article premier du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit … pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna : “La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, […] à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; que selon l'article 5 du même décret : Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation. […]