Article 3 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 13 décembre 1996
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décisions3

1Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, n° 234224Annulation

[…] Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; […] Considérant qu'en vue d'uniformiser le coût du déplacement des huissiers de justice a été instituée une procédure de compensation des frais de transport exposés pour la signification des actes ; que selon le I de l'article 18 du décret susvisé du 12 décembre 1996 : « Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1 re classe (.) » ; […] que selon l'article 3 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 15 janvier 1997, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 mars 2002, 234224 234296, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; […] Considérant qu'en vue d'uniformiser le coût du déplacement des huissiers de justice a été instituée une procédure de compensation des frais de transport exposés pour la signification des actes ; que selon le I de l'article 18 du décret susvisé du 12 décembre 1996 : « Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1 re classe (.) » ; […] que selon l'article 3 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 15 janvier 1997, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/18229Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 3 , 20 et 21 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que les huissiers de justice ont droit , outre aux rémunérations tarifées et honoraires libres , au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés parmi lesquels les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles , et peuvent , avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants;

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