Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1996
Dernière modification : 27 juin 2014

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Mme Dominique Estrosi Sassone, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

Selon la loi du 10 juillet 1965, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges mais dans la pratique, certains huissiers de justice facturent leurs émoluments au créancier, une possibilité réalisable grâce au décret n° 96-1080 mais supprimée par le décret n° 2016-230. Or, ce décret supprimé est toujours mentionné dans l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) laissant à la charge du créancier les frais du recours à l'huissier de justice.

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 septembre 2019

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Toulon, 23 janvier 2008, n° 2006F00668

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[…] DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissier) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

2Tribunal de commerce de Paris, 20ème chambre, 15 décembre 2016, n° 2016060161

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[…] Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, lesquels comprendront en tant que de besoin, les frais exposés en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, ainsi que tous les frais et débours engagés par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, pour garantir le recouvrement de sa créance, notamment les frais de saisie conservatoire et d'inscription d'hypothèque.

 

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 8 juillet 2013, n° 2013F00093

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[…] ° DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice
Sous-titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.
Article 2
Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.
Article 3
Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.