Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juin 2014 |
Commentaires • 225
Décisions • +500
—
[…] ordonner l'exécution provisoire ; dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Irrecevabilité —
[…] — condamne la société Madecor SARL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance et à tous les droits de recouvrement et d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge des créanciers prévu à l'article 10 du décret, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement.
—
[…] S'entendre condamner l'adhérent défaillant aux entiers dépens, lesquels comprendront, en tant que de besoin, les frais exposés en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 Décembre 1996, ainsi que tous les frais et débours engagés par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE pour garantir le recouvrement de sa créance, notamment les frais de saisie conservatoire et d'inscription d'hypothèque ,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- TRYBA INDUSTRIE
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 11 janvier 2024, n° 21/08938
- MANDA (EX-SID) (FONTAINEBLEAU, 485006613)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 25 mars 2025, n° 24/00078
- JUNG JEAN GEORGES (UTTENHOFFEN, 510403199)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 30 septembre 2024, n° 22/00446
- Tribunal administratif de Guyane, 23 septembre 2024, n° 2401088
- Convention collective du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 30 novembre 2023, n° 23/04109
- IDCC 1261
- SOCIETE ERIC SEJOR (NICE, 887847572)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6 mai 2020, n° 11-19-010784