Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 7
I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;
6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;
0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros ;
Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
III. - Ce droit est à la charge du débiteur.
Ainsi l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours aux titulaires de créances, sauf si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée. L'article 32 de la loi précise que les frais de l'exécution forcée sont mis à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. […]
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoient chacun un droit de recouvrement proportionnel calculé sur les encaissements, l'un à la charge du débiteur, l'autre à la charge du créancier. […] En effet, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 a modifié l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. […]
Lire la suite…[…] Attendu que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la SCP BORDAS – MORENVILLEZ ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit qu'il sera fait strictement application des dispositions de l'article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers modifié par le décret 2001-373 du 27 avril 2001 ainsi que celles de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001;
[…] Condamner la Société AVENIR TELECOM à payer à la Société RANC DEVELOPPEMENT en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile le montant qui sera le cas échéant réclamé par l'Huissier de Justice en application des dispositions des articles 8 et 10 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
[…] Attendu que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit qu'il sera fait strictement application des dispositions de l'article 8 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers modifié par le Décret 2001-373 du 27 avril 2001 ainsi que celles de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001;
Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale instaure, en son article 10, un « droit proportionnel » ouvert à l'huissier de justice et à la charge du créancier. « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur […] , […]
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