Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 12
Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.
[…] Il résulte des dispositions de l'article 20 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, que les huissiers ont droit au remboursement de leurs débours dont les droits fiscaux de toute nature et les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure et de l'article 21 dudit décret que les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentes, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondant.
[…] L'OPH BONDY HABITAT soutien l'illégalité de droit de rétention exercé par la SCP B, huissiers de justice. S'il est vrai que l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dispose : “Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”, l'article 23 de ce décret apporte une limitation majeure à ce droit de rétention, en énonçant : “Les dispositions des article 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public”. L'OPH précise que ce principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques est pleinement applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.
[…] Aux termes de l'article 21 du décret du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, alors applicable, “les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants”.