Article 21 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
Article 20
Article 22
Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décisions12

1Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 12 janvier 2010, n° 09/02761

[…] Il résulte des dispositions de l'article 20 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, que les huissiers ont droit au remboursement de leurs débours dont les droits fiscaux de toute nature et les frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure et de l'article 21 dudit décret que les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentes, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondant.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 4 juin 2015, n° 15/00604

[…] L'OPH BONDY HABITAT soutien l'illégalité de droit de rétention exercé par la SCP B, huissiers de justice. S'il est vrai que l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dispose : “Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”, l'article 23 de ce décret apporte une limitation majeure à ce droit de rétention, en énonçant : “Les dispositions des article 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public”. L'OPH précise que ce principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques est pleinement applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 2 novembre 2016, n° 14/18668

[…] Aux termes de l'article 21 du décret du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, alors applicable, “les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants”.

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