Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 13
Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
[…] L'OPH BONDY HABITAT soutien l'illégalité de droit de rétention exercé par la SCP B, huissiers de justice. S'il est vrai que l'article 22 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dispose : “Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours”, l'article 23 de ce décret apporte une limitation majeure à ce droit de rétention, en énonçant : “Les dispositions des article 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public”. L'OPH précise que ce principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques est pleinement applicable aux établissements publics industriels et commerciaux.
[…] En l'absence de déclaration du débiteur qu'il ne conteste pas la saisie, celle-ci doit être signifiée au tiers saisi ; que les frais qui en découle sont tarifés à l'article 23 du tableau 1 annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. La somme de 85,73 €, dont il n'est pas démontré qu'elle n'est pas conforme à ce tarif, sera retenue.