Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Jusqu'au 30 juin 1997, doivent être autorisées par le ministre chargé du logement, qui vérifie qu'elles respectent la finalité de la participation des employeurs à l'effort de construction, les opérations suivantes :
1° Prises de participation prévues aux 2°, 2° bis, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 ;
2° Transformation, par les mêmes organismes, tant en subvention qu'en souscription ou achat de titres des prêts délivrés par ceux-ci en application des 3°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 313-31.
Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.
1° Prises de participation prévues aux 2°, 2° bis, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 ;
2° Transformation, par les mêmes organismes, tant en subvention qu'en souscription ou achat de titres des prêts délivrés par ceux-ci en application des 3°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 313-31.
Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.