Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
R. 313-9). Le réinvestissement de ces sommes s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 313-6 du CCH et à l'article R. 313-7 du CCH. […]
Lire la suite…Taxe d'apprentissage Il résulte des dispositions du d) du 1° de l'article 39 de l'annexe III au CGI que la dette de l'entreprise est certaine dans son principe au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les rémunérations servant de base à la taxe ont été payées. […] Principes Conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, […] les employeurs sont soumis à une cotisation égale à 2 % du montant de ces mêmes rémunérations (CGI, art. 235 bis). […] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] de la retenue à la source visée à l'article 119 bis …". […] organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313 -1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, […] aux termes de l'article R.313 -31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2° a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R.313-9 […]
[…] Ils ont le choix, pour s'acquitter de cette obligation, d'effectuer des versements sous forme de subventions ou sous forme de prêts à long terme au profit des organismes collecteurs réglementés visés à l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un reçu libératoire permettant aux employeurs de justifier auprès des services fiscaux qu'ils se sont bien acquittés de leur obligation. […] 06 euros, le 9 décembre 2003, pour la somme de 109 027, […] la société Géoxia demande à la cour, au visa des articles L. 313-1 et suivants et R. 313-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 110-4 du code de commerce, […]
[…] constitutif d'un abus susceptible d'être sanctionné sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce. […] Les obligations des employeurs en matière de participation à l'effort de construction sont en effet prévues aux articles L. 313 -1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R. 313-9 du même code dispose que ces obligations peuvent prendre la forme de versements à des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel visées sous le 2° a) audit article (les CIL) et l'article R. 313 […]
R. 313-6). […] L. 313-4 ; CGI art. 235 bis, anc.). […] L. 313-4 et R. 313-3). Ainsi, pour reprendre l'exemple fourni par Action Logement : « la pénalité appliquée à un versement de 10.000€ le fait passer à 44.444€. » Or, cette « abstention » n'est pas de facto une omission volontaire mais résulte bien plus raisonnablement – au vu de l'enjeu financier de cette « pénalité » – d'une simple erreur qui s'avère particulièrement coûteuse pour l'employeur de bonne foi. […] R. 313-9 du CCH ; BOI-TPS-PEEC-40-20141218, §120). […] ou encore la réalisation d'une construction directe financée sans autorisation préalable du préfet. […] L.313-4, substituant l'article 235 bis du CGI). […]
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