Entrée en vigueur le 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 19 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-565 du 17 mai 2006 - art. 6 () JORF 19 mai 2006
Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.