Décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 1997
Dernière modification : 1 janvier 2021

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 mars 1999

José Balarello interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le bilan de l'application du décret nº 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière. […]

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1200062

Rejet — 

[…] Vu le décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2014, n° 1200060

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

 

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 18DA01045, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; – le décret n° 97-185 du 25 février 1997 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-11 et L. 351-12 ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.

III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 11
Chapitre Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
Article 2
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers mais qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes, pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. L'autorité investie du pouvoir de nomination vérifie au vu de leur dossier qu'ils possèdent le niveau requis. L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.