Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final
Décret n°97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur finalpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 7
le 3 avr. 1997
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 janvier 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1997 |
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Décisions • 15
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.358, Inédit
Rejet —
[…] n'était pas exclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 6 du décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 ;
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.354, Inédit
Rejet —
[…] n'était pas exclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 6 du décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 ;
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.359, Inédit
Rejet —
[…] n'était pas exclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 6 du décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive CE/94/65 du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu les articles 258 à 262 du code rural ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, il est interdit de produire, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des viandes hachées ou des préparations de viandes destinées à la consommation humaine dont la composition, les conditions de préparation ou l'étiquetage ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux viandes hachées et aux préparations de viandes, à l'exclusion de celles qui sont produites soit dans les commerces de détail, soit dans des ateliers adjacents aux surfaces dans lesquelles ces viandes ou préparations sont mises en vente ou distribuées au consommateur final.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux viandes hachées et aux préparations de viandes, à l'exclusion de celles qui sont produites soit dans les commerces de détail, soit dans des ateliers adjacents aux surfaces dans lesquelles ces viandes ou préparations sont mises en vente ou distribuées au consommateur final.
Article 2
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Au sens du présent décret, on entend par :
1° Viandes hachées : les viandes crues qui ont fait l'objet d'un hachage en fragments, ou qui ont été passées dans un hachoir à vis sans fin.
2° Préparations de viandes : les viandes crues auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs dans les conditions prévues par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ou qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à coeur leur structure cellulaire et faire perdre à celle-ci les caractéristiques de la viande crue. Toutefois, les viandes qui ont fait l'objet du traitement mentionné au 1° ci-dessus et auxquelles a été ajouté au plus 1 % de sel sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
Les viandes, y compris les viandes hachées, qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes au sens du présent décret.
Les viandes hachées qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
3° Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques.
1° Viandes hachées : les viandes crues qui ont fait l'objet d'un hachage en fragments, ou qui ont été passées dans un hachoir à vis sans fin.
2° Préparations de viandes : les viandes crues auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs dans les conditions prévues par le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, ou qui ont subi un ou des traitements insuffisants pour modifier à coeur leur structure cellulaire et faire perdre à celle-ci les caractéristiques de la viande crue. Toutefois, les viandes qui ont fait l'objet du traitement mentionné au 1° ci-dessus et auxquelles a été ajouté au plus 1 % de sel sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
Les viandes, y compris les viandes hachées, qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid ne sont pas considérées comme des préparations de viandes au sens du présent décret.
Les viandes hachées qui n'ont été soumises qu'à un traitement par le froid sont considérées comme viandes hachées au sens du présent décret.
3° Condiments : le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques.
Article 3
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Seules les viandes provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine peuvent être utilisées pour la préparation des viandes hachées soumises aux dispositions du présent décret.