Entrée en vigueur le 2 mars 1997
A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi.
Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.
L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi.
Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.
[…] Aux termes de l'article L. 333-1 du code minier : « Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1, […] le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires. » L'article 12 du décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, […] pour le contenu du dossier de demande, aux dispositions applicables au dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées. L'article 14 de ce même décret dispose qu'à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de l'avis de mise en concurrence prévu à l'article 13, […]
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