Article 3 du Décret n°97-270 du 19 mars 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 12 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :


a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;


b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.


Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.

Entrée en vigueur le 12 juin 2016

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