Article 7 du Décret n°97-270 du 19 mars 1997
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 avril 1997

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le président le réunit en outre à la demande de la majorité de ses membres.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 1 avril 1997

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