Article 3 du Décret n°97-600 du 30 mai 1997
Article 2-1
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-13 du 5 janvier 2009 - art. 1

Le complément spécifique de restructuration peut être attribué et est dû lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
a) L'agent est affecté dans le service concerné depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation ;
b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation.
Le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au b du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2019

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 18 février 2011, n° 0902197Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 : « Pour la période courant du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2008, une indemnité, […] aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense ou de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle, mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'affectation. » ; et qu'aux termes de son article 3 : (…) b) L'agent demeure en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2015, n° 1201054Annulation

[…] est erronée en droit et en fait, car ce n'est pas pour convenances personnelles qu'elle a été affectée au sein du GOMI ; elle était en sureffectif au sein de son poste de départ ; l'argument tiré de l'article 3 du décret n° 97-600 du 30 mai 1997 est inapproprié car le ministère de la défense ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas accompli trois années de service au sein du CFT ; en effet, par décision ministérielle du 23 février 2011, il apparaît que le GOMI, […]

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