Article 14-3 du Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999
Article 14-2
Article 15

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-413 du 30 mai 2023 - art. 12

Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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