Décret n°97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 août 1997
Dernière modification : 15 août 1997

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 3e chambre civile, 20 avril 2023, n° 21/02133

Infirmation — 

[…] L'appelant soutient que l'acte a bien été légalisé car il comporte le nom de l'agent, la signature M. [O] [Z], sa qualité de deuxième secrétaire et consul ainsi que sa signature et le tampon de l'ambassade. Il considère que par conséquent, en exigeant des critères non prévus par les textes visés (article 47 du code civil, décret n°2007-1205 du 10 août 2007, Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999) et en n'expliquant pas également ces critères, l'acte de refus est infondé en droit et en fait et demande le bénéfice de l'article 21-12, 1° du code civil lequel permet à l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, de réclamer la nationalité française.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 19 décembre 2007, n° 07/42510

— 

[…] Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil sept en publiquement et en premier ressort. Vu le précédent jugement rendu le 27 juin 2007 sur requête en changement de prénom présentée le 29 novembre 2006 par Madame B C épouse X ; Vu que le jugement précité indique J comme prénom de la fille de Madame X, alors que celle-ci a été autorisée à se prénommer Y par décret du 8 août 1997 ; Vu que ce même jugement n'a pas ordonné de mention du changement de prénom de Madame X sur l'acte de son deuxième mariage, sur l'acte de naissance de son mari, Monsieur K L X ainsi que sur l'acte du premier mariage de sa fille ; Vu la convocation de Madame X à l'audience du 28 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile;

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 10 décembre 2013, n° 13/00521

— 

[…] LE DIX DECEMBRE DEUX MIL TREIZE I X, Juge aux Affaires Familiales, substituant I LE GALL, Juge aux affaires familiales régulièrement empêchée , assisté(e) de I H Greffier, pour la mise en forme, a rendu le jugement suivant sur la demande conjointe en divorce présentée par : I Y autorisée par décret du 08 août 1997 à s'appeler B C épouse Z née le […] à […] […] 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment son article L. 813-8 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son titre II ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifié par les décrets n° 92-1113 du 2 octobre 1992, n° 94-242 du 25 mars 1994 et n° 96-468 du 29 mai 1996 ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 20 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée des établissements d'enseignement agricole privés définis à l'article L. 813-8 du code rural, sont également pris en compte dans la durée des services civils exigée par l'article 16 de ladite loi pour accéder au congé de fin d'activité les services effectifs accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Article 2
Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Article 3
Pour ces personnels qui, avant l'attribution du congé de fin d'activité, bénéficiaient d'un contrat à temps incomplet, le montant du revenu de remplacement prévu à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité.