Article 2 du Décret n°97-790 du 8 août 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 août 1997

Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Entrée en vigueur le 15 août 1997

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