Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
[…] — à titre subsidiaire, la décision initiale du 25 octobre 2005 mentionne comme base légale le décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 et notamment ses articles 2 et 7 ; l'adjudant Z ne pouvait ignorer que la régularisation effectuée sur sa solde du mois d'août 2002 ne correspondait pas à la totalité du trop-perçu relatif à l'ISSE compte tenu de son montant ; la décision du 25 octobre 2005 comporte les bases de liquidation de la créance de l'Etat et le droit du requérant à une défense équitable a été respecté ; le principe de répétition de l'indu prévu par les articles 1235 et 1376 lui est opposable ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : (…) Les militaires peuvent en outre bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus (…) ; […] ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les militaires visés par le présent décret (…) perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés (…). […]