Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires2


1Ordre Public - Sécurité - Opération Sentinelle. Indemnités. Perspectives.
M. Jean-François Lamour · Questions parlementaires · 2 août 2016

S'agissant de la fiscalité applicable à certaines indemnités pouvant être versées aux militaires servant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) ou des missions intérieures (MISSINT), il convient de préciser que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE), créée par le décret no 97-901 du 1er octobre 1997, est versée au militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement ou en unité. […] L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, […]

 

2Ordre Public - Sécurité - Opération Sentinelle. Indemnités. Perspectives.
M. Jean-François Lamour · Questions parlementaires · 2 août 2016

S'agissant de la fiscalité applicable à certaines indemnités pouvant être versées aux militaires servant dans le cadre des opérations extérieures (OPEX) ou des missions intérieures (MISSINT), il convient de préciser que l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE), créée par le décret no 97-901 du 1er octobre 1997, est versée au militaire envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement ou en unité. […] L'indemnité pour services en campagne (ISC), instituée par le décret no 75-142 du 3 mars 1975, […]

 

Décisions108


1Tribunal administratif de Toulon, 28 juin 2013, n° 1200522

Annulation — 

[…] Le ministre fait valoir que la circulaire dont se prévaut le requérant est dépourvue de toute valeur règlementaire ; qu'en tout état de cause, cette circulaire ne prévoit un décompte global du délai de quinze jours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger que si le militaire demeure à l'étranger pendant l'interruption de son séjour en zone OPEX ; que le décret n° 2011-2052 du 30 décembre 2011 supprimant la condition tenant au délai de 15 jours n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2012 ; que la demande d'injonction présentée par le requérant ne rentre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 340847

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2013, n° 1201306

Annulation — 

[…] Le ministre fait valoir que la circulaire dont se prévaut le requérant est dépourvue de toute valeur règlementaire ; qu'en tout état de cause, cette circulaire ne prévoit un décompte global du délai de quinze jours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger que si le militaire demeure à l'étranger pendant l'interruption de son séjour en zone OPEX ; que le décret n° 2011-2052 du 30 décembre 2011 supprimant la condition tenant au délai de 15 jours n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2012 ; que la demande d'injonction présentée par le requérant n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;

Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Article 1

Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Les activités constituant un renfort temporaire à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé.

Article 2
Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Article 3

L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.