Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 110
Annulation —
[…] Le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive ; à titre subsidiaire, que la circulaire dont se prévaut le requérant est dépourvue de toute valeur règlementaire ; qu'en tout état de cause, cette circulaire ne prévoit un décompte global du délai de quinze jours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger que si le militaire demeure à l'étranger pendant l'interruption de son séjour en zone OPEX ; que le décret n° 2011-2052 du 30 décembre 2011 supprimant la condition tenant au délai de 15 jours n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2012 ; que la demande d'injonction présentée par le requérant n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Annulation —
[…] Le ministre fait valoir que la circulaire dont se prévaut le requérant est dépourvue de toute valeur règlementaire ; qu'en tout état de cause, cette circulaire ne prévoit un décompte global du délai de quinze jours ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger que si le militaire demeure à l'étranger pendant l'interruption de son séjour en zone OPEX ; que le décret n° 2011-2052 du 30 décembre 2011 supprimant la condition tenant au délai de 15 jours n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2012 ; que la demande d'injonction présentée par le requérant n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Les activités constituant un renfort temporaire à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
- JOMA
- ETS BOUTANTIN
- LE CHALET DE STEAK
- Article 1437 du Code civil
- Article 121-7 du Code pénal
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 24/00255
- Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2015, n° 14/01265
- ALLOPASS (TOULOUSE, 824638209)
- Article R313-2 du Code pénitentiaire
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-82.318, Publié au bulletin
- Article 375 du Code de procédure pénale
- Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 juin 2018, n° 17/00279
- Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2023, n° 2300956
- CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 4 juillet 2024, 22MA02261, Inédit au recueil Lebon
- Article L4744-5 du Code du travail
- LEXTENSO (PUTEAUX, 552119455)
- Décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.
- Article L110-1 du Code de commerce
- LE CERCLE PIZZA (AULNAY-SOUS-BOIS, 527789390)
- Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2020, n° 2000298
- Article 1110 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 26 décembre 2024, n° 24/08385