Entrée en vigueur le 24 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)
La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.