Décret n°2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement.
Décret n°2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
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Décisions • 2
1. Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2006, 271039, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;
2. Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2006, 270396, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 2000-1292 du 26 décembre 2000 portant création d'une allocation spéciale de développement des ingénieurs de l'armement ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant le régime de solde des militaires ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement,
Article 1
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Une allocation spéciale de développement peut être attribuée aux ingénieurs de l'armement dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet.
Les taux moyens de cette allocation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Les taux moyens de cette allocation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Article 2
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Cette allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
L'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er.
L'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er.
Article 3
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L'allocation spéciale de développement est payée mensuellement et réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde.