Article 2 du Décret n°2000-1292 du 26 décembre 2000
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Cette allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
L'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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