Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Décret n°2012-1110 du 1er octobre 2012 - art. 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;
Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;
2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.
[…] Le COMITE DE QUARTIER DU PARC soutient que la décision contestée méconnait l'article ZA 12.3 du plan d'aménagement de zone, en ce que la création d'une place de stationnement supplémentaire n'est pas prévue nonobstant l'augmentation de SHON induite par le projet ; que le dossier de demande était incomplet, en ce qu'il ne permettait pas au service instructeur de s'assurer de la présence d'une rampe d'accès, ni d'avoir connaissance de ce que la voie doit desservir une gare RER ; que la décision contestée méconnait l'article 3 du décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 5 du même décret ; […]