Article 9 du Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-816 du 17 juillet 2014 - art. 1

I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.


II. - Dans l'hypothèse prévue au I ci-dessus, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4, les locaux sont équipés des dispositifs prévus au II de l'article 4. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.


Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article 1er saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au II de l'article 4, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 267554, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2004296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 20001234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds en tant qu'il a modifié l'article 9 de ce décret ;

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