Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.
Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 avril 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 avril 2001 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de l'environnement, titre II du livre II et titre Ier du livre V, et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, L. 512-5 et L. 512-10 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, le présent décret fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Pour l'application du présent décret, on entend par essence tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
On entend par débit le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
Pour l'application du présent décret, on entend par essence tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
On entend par débit le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans le cas d'une station-service existante, c'est-à-dire une installation dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est antérieur à la publication du présent décret, le débit retenu pour l'application de l'article 4 du présent décret est celui réalisé pendant l'année 1999. L'exploitant est tenu de déclarer ce débit au préfet du département dans lequel l'installation concernée est implantée, au plus tard deux mois après la publication du présent décret.
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
I. - Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.