Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion socialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 2001
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires7


M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico sociaux offrant des activités productives et un soutien médico social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Dans ce contexte, le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale précise que ces structures peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.

 

M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

Cependant, le décret du 3 juillet 2001 limite à 80 heures mensuelles le temps de travail du public concerné par ces formations. […]

 

M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2002

Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les vives inquiétudes que suscite le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). […] L'article 3 dudit décret stipule que les personnes accueillies dans ces centres " n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique " ; ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus être rémunérées dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat emploi consolidé (CEC). […]

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2012, n° 1201686

Rejet — 

[…] que ce dernier a été orienté par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) vers une résidence sociale auprès de l'ADOMA, puis vers une résidence sociale auprès de l' « Union Cépière Accueil », qui ont refusé sa candidature ; qu'en application de l'article 4 du décret n° 2001-576 du 30 juillet 2001, le directeur de ce type de structure est seul responsable de l'admission d'une personne dans son établissement ; que le responsable peut refuser l'hébergement de personnes susceptibles de perturber le centre ; que l'intéressé a été orienté à nouveau, […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2009, n° 0901134

Rejet — 

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir au cours de l'audience publique du XXX, présenté son rapport et entendu :

 

3Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2011, n° 1106835

Rejet — 

[…] Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ; Vu le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 15
TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
Section 1 : Activités et organisation.
Article 1
La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.