Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion socialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 7
Décisions • 8
Rejet —
[…] que la commission de médiation de […] a ajouté une condition qui n'est pas prévu par la loi et son décret d'application dans la mesure où elle impose à M me F. d'attendre la fin du contrat de séjour pour pouvoir faire une demande droit au logement opposable ; […] Vu le décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
Rejet —
[…] que ce dernier a été orienté par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) vers une résidence sociale auprès de l'ADOMA, puis vers une résidence sociale auprès de l' « Union Cépière Accueil », qui ont refusé sa candidature ; qu'en application de l'article 4 du décret n° 2001-576 du 30 juillet 2001, le directeur de ce type de structure est seul responsable de l'admission d'une personne dans son établissement ; que le responsable peut refuser l'hébergement de personnes susceptibles de perturber le centre ; que l'intéressé a été orienté à nouveau, […]
Infirmation partielle —
[…] Que selon les dispositions de l'article 8 du décret du 3 juillet 2001, les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
- CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PAFITIS ET AUTRES c. LA GRECE ET 14 AUTRES AFFAIRES, 18 juillet 2005, 20323/92 et autres
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