Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion socialeAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 juillet 2001 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-4 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-12 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : FONCTIONNEMENT
Section 1 : Activités et organisation.
La convention prévue par l'article L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 du même code et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du même code. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-6 de ce code, la convention mentionne, notamment :
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° Les moyens affectés à la réalisation des actions, en particulier la qualification des travailleurs sociaux et la composition des équipes pluridisciplinaires employées ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article 3.
La convention précise également les modalités du concours qu'il apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous ainsi que les conditions de leur rémunération.
Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico sociaux offrant des activités productives et un soutien médico social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Dans ce contexte, le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale précise que ces structures peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.