Article 2 du Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 juillet 2001

Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date et lieu de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Relevé d'identité bancaire du demandeur ;
5° Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;
6° Déportation à partir de la France ;
7° Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ;
8° Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;
9° Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ;
10° Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ;
11° Décision prise par le Premier ministre.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2001

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