Article 25 du Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998
Article 24Article 26
Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998
Article 25 du Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.Abrogé
Version30 décembre 1998
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prescrites en matière disciplinaire.