Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Conseil d'Etat 211341, 2004-11-10 M. Hughes X, recueil Lebon
Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret ont jusqu'au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables placés dans la situation définie au premier comme au deuxième alinéa et qui demandent le sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis précité font parvenir une proposition de garanties au comptable du Trésor des non-résidents avant le 31 octobre 1999. Il en est également délivré récépissé.
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l'imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l'étranger du domicile d'un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. […] En premier lieu, […]
Lire la suite…[…] 3 L'article 24 de la loi n° 98-1266, du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 (JORF du 31 décembre 1998, p. 20050), dans sa rédaction en vigueur à la date du décret n° 99-590, du 6 juillet 1999, portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (JORF du 13 juillet 1999, p. 10407), dispose:
[…] I – Le cadre juridique 2. L'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98/1266, du 30 décembre 1998) (JORF n° 303, du 31 décembre 1998, ci-après la «loi de finances pour 1999»), dans sa rédaction en vigueur à la date du décret n° 99-590, du 6 juillet 1999, portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (JORF n° 160, du 13 juillet 1999, ci-après le «décret n° 99-590»), dispose: […] 3 – Voir, à titre d'exemple, arrêt du 16 octobre 1997, Hera (C-304/96, Rec. p. I-5685).
conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 1) Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les […] droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, […]
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