Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur éliminationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mai 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Commentaires • 11
Décisions • 2
—
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 5, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […] Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée ; Vu le décret n° 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ; Le rapporteur, le rapporteur général, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n°98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation ; Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlements techniques ;
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
- soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.