Entrée en vigueur le
[…] [Adresse 1] […] Les articles R 441-10, R 441-11, L 441-6 dans leur rédaction applicable à l'espèce disposaient :
[…] 1) la matérialité du fait accidentel n'est pas démontrée en l'absence de survenance de l'accident au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer et que l'accident du travail du 15/01/2003 ne peut recevoir à son égard la qualification d'accident du travail, […] Article R441-11 Modifié Modifié par Décret n°99-323 du 27 avril 1999 art. 1 IV (JORF 29 avril 1999).
[…] Comparant assisté de M e MION (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Concernant le barème d'invalidité « maladie professionnelle », le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 confirme la prise en compte par les caisses de sécurité sociale de celui-ci, diffusé par lettre ministérielle en 1989. Or, si le texte de l'article 1er précise que les barèmes sont annexés au code de la sécurité sociale, seul le barème « Accident du travail » y est déjà annexé. Ainsi, les caisses régionales arguent que le barème « maladies professionnelles » n'est pas annexé au Journal officiel, et qu'elles ignorent donc de quel barème il est question !
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