Décret n°99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 avril 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 avril 1999 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 38
Décisions • 126
Infirmation —
[…] La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois réplique que l'absence de notification des décisions s'oppose à l'application de la forclusion avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 ; qu'en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre, le code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prise en charge, […] L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, ne prévoyait par la notification à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail.
Confirmation —
[…] — qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, l'information donnée à l'employeur par une caisse sur sa décision de prise en charge ne constituait pas une notification faisant courir le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable,
Confirmation —
[…] que le 12 janvier 2014, la société lui a remis une attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; que sur cette période elle ne peut rapporter la preuve que d'aucune mesure d'empoussièrement alors que le décret du 17 août 1977 imposait une mesure par mois aux postes exposés à l'amiante ; que l'atelier au sein duquel il évoluait était dépourvu de système d'aspiration des poussières, […] que le taux d'IPP fixé par l'organisme de sécurité sociale permettant de calculer la rente est déterminé par le Médecin conseil de cet organisme selon le barème d'invalidité AT-MP ; que le barème indicatif d'IPP a été mis en place par le décret n°99-323 du 27 avril 1999 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment son article 1148 ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
II. - Les dispositions des III, IV, V et VI du même article s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Les délais antérieurement fixés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.
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