Décret n°99-323 du 27 avril 1999 relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et maladies professionnelles, à la mensualisation de certaines rentes et au barème indicatif d'invalidité de ces maladies et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 1999
Dernière modification : 29 avril 1999
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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www.cabinet-lebois.fr · 22 juin 2016

En revanche, le régime des accidents du travail applique obligatoirement un barème indicatif d'invalidité qui lui est propre (annexe du décret n° 99-323 du 27 avril 1999) et le régime des accidents médicaux iatrogènes ou infections nosocomiales devant les CRCI impose le barème du concours médical 2001.

 

Décisions119


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/08404

Confirmation — 

[…] Très subsidiairement, elle fait valoir que la notification à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse n'était pas prévue par les dispositions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce et résultant du décret n° 99-323 du 27 avril 1999. Elle ajoute que l'employeur a activement participé à l'enquête administrative de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle considère que n'ayant l'obligation de conserver les pièces justificatives d'un dossier pendant le temps limité prévu à l'article D.253-44 du Code de la

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28.796, Inédit

Rejet — 

[…] de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable la caisse sur le caractère professionnel de l'accident -ces 15 derniers mots étant remplacés en vertu de l'article premier du décret numéro 99-323 du 27 avril 1999 publié le 29 suivant par : ou si elle l'estime nécessaire , la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultané en l'employeur et à la victime, […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 mars 2021, n° 19/02412

Confirmation — 

[…] Le litige porte sur l'application de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 alors en vigueur, selon lequel 'hors les cas de […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, notamment son article 1148 ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 octobre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Les dispositions du II de l'article 1er du présent décret sont applicables pour la première fois aux rentes dues au titre du mois d'avril 1999.
II. - Les dispositions des III, IV, V et VI du même article s'appliquent aux déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles déposées à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Les délais antérieurement fixés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale demeurent applicables pour les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque la déclaration fait l'objet d'une contestation préalable, la caisse statue respectivement dans un délai de deux mois en matière d'accident du travail et de trois mois en matière de maladie professionnelle, ce délai courant à compter de la publication du présent décret si la contestation préalable a été notifiée avant cette date, ou à compter de sa notification à la victime, si elle est postérieure.