Décret n°99-614 du 8 juillet 1999 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois au bataillon des marins-pompiers de Marseille.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1991
Dernière modification : 16 octobre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, et notamment son article 27, modifié par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat au budget.