Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1541 du 3 novembre 2017 - art. 6
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
12 Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes. […] Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, de l'article 10 ou de l'article 11 du présent décret. […] Article 20 A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 Art. 25, Sct. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " I. ' Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : / 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; […]
[…] — le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dans sa version en vigueur du 6 août 2015 au 6 novembre 2017 : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable. () ». […]
[…] Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date du présent litige : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-682, abrogé à compter du 1 er janvier 2012, […]
Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]
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