Décret n°99-854 du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des instituts régionaux d'administration *IRA*.
Décret n°99-854 du 4 octobre 1999 relatif au régime indemnitaire des élèves des instituts régionaux d'administration *IRA*.
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Article 2
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaire • 1
1. Modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération pour les élèves IRAAccès limité
Lexis Veille · 9 septembre 2025
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment les articles 13 et 15,
Article 1
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Les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.
Article 2
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Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves des instituts régionaux d'administration peuvent recevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 3
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Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, les élèves des instituts régionaux d'administration issus du concours interne et du troisième concours peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.