Décret n°99-805 du 15 septembre 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 septembre 1999
Dernière modification : 16 septembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 25 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des recrutements de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche sont organisés à titre exceptionnel pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de la fonction publique et de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont réalisés par la voie de concours ouverts aux adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêce justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.
Article 3
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.