Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1er de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un pacte civil de solidarité doivent produire deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune au greffe du tribunal d'instance du ressort dans lequel elles fixent leur résidence commune.
Lire la suite…515-7 du code civil ; d) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3 du présent décret. […] Article 10 Les dispositions du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 11. Article 11 I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007. […]
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret d'application n° 99-1089 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un tel contrat doivent produire au greffe du tribunal d'instance deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune. Le législateur a ainsi retenu une forme souple et simple sans caractère onéreux.
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