Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage / Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Commentaires • 36
Si un pacte civil de solidarité régulièrement déclaré en France ou dans un consulat français produit ses effets en Polynésie, les articles L. 515-3 à 515-7 du code civil relatif au pacte civil de solidarité ne s'appliquent pas. Dans ce contexte, comme l'a rappelé, la mission d'information de la délégation aux outre-mer sur la lutte contre les discriminations anti-LGBT dans les outre-mer, les couples de même sexe n'ont pas aujourd'hui la possibilité de contracter un pacte civil de solidarité en Polynésie française.
Lire la suite…Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que l'enregistrement du pacte civil de solidarité au greffe du tribunal d'instance et la possibilité ainsi offerte aux tiers de connaître son existence " portent atteinte à la vie sexuele des individus, qui est au coeur du principe du respect de la vie privée " ; que les dispositions de l'article 515-3 du code civil seraient en conséquence contraires à la Constitution ; 73. […] Considérant que la curatele est l'une des mesures judiciaires de protection juridique qui, selon l'article 425 du code civil, peut être ordonnée à l'égard d'une personne atteinte d'une « altération, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Le projet de décret soumis à l'avis de la Commission, qui constitue le texte d'application des dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, prévu à l'article 15 de ce texte, a pour objet d'organiser la mise en oeuvre de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 précitée, d'une part, et des articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 du code civil, tels qu'il résultent de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, d'autre part.
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[…] «1/ Vu l'article 515-3 du Code civil, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2016, n° 14/02095
[…] Mesdames X et Y ons souscrit un pacte civil de solidarité enregistré le 20 octobre 2006 soumis à la loi du 15 novembre 1999 et les articles 515-5 à 515-3 du code civil ne s'appliquent pas conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 1 er janvier 2007 mesdames X et Y n'ayant pas effectué de convention modificative.
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Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]
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