Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties.
En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
L'article 515-5 du Code Civil prévoit : «Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Lire la suite…Article D343-1 Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale : 1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l' article 75 du code civil ; 2° Le pacte civil de solidarité conclu par des personnes détenues est enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire par l'officier de l'état civil, en application des dispositions deuxième alinéa de l' article 515-3 du même code
Lire la suite…[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 septembre 2013, M. B Y demande à la cour d=appel, au visa des articles 515-3, 1326, 1315 et 1382 du code civil, de : […] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 février 2014, M. G Z demande à la cour d=appel, au visa des articles 515-8 et suivants, 815 et suivants, 1134 et suivants, 1348 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de : […] — ordonner le partage des biens mobiliers listés pages 2 et 3 du procès verbal de constat en date 12 décembre 2001 acquis durant la communauté de vie entre MM. Y B et G Z,
[…] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] […] L'article 515-7 du code civil prévoit que 'Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. […] Selon l'article 515-5 du même code 'Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
[…] Elle précise que le décret du 21 décembre 1999, pris en application de l'article 515-3 du Code civil, dresse une liste limitative des personnes pouvant recevoir communication des mentions portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux, dont les journalistes ne font pas partie. […] Elle sollicite en tout état de cause la condamnation d'X L aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître F G, et au paiement de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
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