Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'avis de l'inscription, par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de résidence, de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité est adressé par celui-ci au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, lorsque l'un des partenaires est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.
Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
Article 8 Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français. Article 9 Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 3 août 1962 susvisé, après les mots : « de séparation de corps, », […] modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, ». […] Article 10 Les dispositions du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, […]
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