Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnelpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2012 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] — en vertu de l'article 1 er du décret n° 88-651 du 16 mai 1988, les décisions de nomination et titularisation relèvent de la compétence du ministre en charge de l'enseignement supérieur ; le directeur général de l'ENSAM n'était dès lors pas compétent pour prendre la décision litigieuse ; […] Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « (…) La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret (…) » ; que l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (ESBANM) n'est pas au nombre des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel visé par les dispositions du décret du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, […]
Annulation —
[…] — en application de l'alinéa de l'article 9-2 du décret 84-431 du 6 juin 1984, le directeur pouvait émettre, dans le délai de quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration siégeant en formation restreinte, un avis défavorable sur le recrutement empêchant la transmission au ministère du nom du candidat sélectionné ; […] Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 25 à 37 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2000,
Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1. Universités
Aix-Marseille.
Amiens.
Angers.
Antilles-Guyane.
Artois.
Avignon.
Besançon.
Bordeaux-I.
Bordeaux-II.
Bordeaux-III.
Bordeaux-IV.
Brest.
Bretagne-Sud.
Caen.
Cergy-Pontoise.
Chambéry.
Clermont-Ferrand-I.
Clermont-Ferrand-II.
Corse.
Dijon.
Evry-Val d'Essonne.
Grenoble-I.
Grenoble-II.
Grenoble-III.
La Nouvelle-Calédonie.
La Polynésie française.
La Rochelle.
Le Havre.
Le Mans.
Lille-I.
Lille-II.
Lille-III.
Limoges.
Littoral.
Lyon-I.
Lyon-II.
Lyon-III.
Marne-la-Vallée.
Montpellier-I.
Montpellier-II.
Montpellier-III.
Mulhouse.
Nantes.
Nice.
Nîmes.
Orléans.
Paris-I.
Paris-II.
Paris-III.
Paris-IV.
Paris-V.
Paris-VI.
Paris-VII.
Paris-VIII.
Paris-X.
Paris-XI.
Paris-XII.
Paris-XIII.
Pau.
Perpignan.
Poitiers.
Reims.
Rennes-I.
Rennes-II.
Réunion.
Rouen.
Saint-Etienne.
Strasbourg.
Toulon.
Toulouse-I.
Toulouse-II.
Toulouse-III.
Tours.
Valenciennes.
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
2. Instituts nationaux polytechniques
Toulouse.
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Ecole centrale de Lille ;
Ecole centrale de Lyon ;
Ecole centrale de Nantes ;
Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
Ecole centrale de Marseille ;
Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
Institut supérieur de mécanique de Paris ;
Université de technologie de Compiègne ;
Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
Université de technologie de Troyes.
Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements :
Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut d'études politiques de Paris ;
Institut de physique du Globe de Paris ;
Institut national d'histoire de l'art ;
Institut national des langues et civilisations orientales ;
l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
Institut polytechnique de Bordeaux ;
Institut polytechnique de Grenoble ;
Muséum national d'histoire naturelle ;
Observatoire de Paris ;
Université de Lorraine ;
Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.