Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2000
Dernière modification : 16 mai 2000
Prochaine modification : 1 juillet 2023

Commentaires5


M. Audifax Bertho · Questions parlementaires · 3 mai 2005

C'est la raison pour laquelle le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 a créé l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Par ailleurs, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a instauré un ensemble de mesures qui s'imposent aux opérateurs de télécommunication afin d'améliorer l'identification des auteurs de crimes et délits recourrant à ce média. La conservation, pendant un an, des données de connexion à Internet est dorénavant autorisée.

 

M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 8 juin 2004

En réponse à ce nouveau type de délinquance et afin d'animer et de coordonner sur le plan national la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité, le décret du 15 mai 2000 a créé l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).

 

Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

Le 19 novembre, à Genève, a eu lieu la première journée contre l'abus des enfants, et le 20 novembre, dixième anniversaire de la convention des droits de l'enfant que la France a ratifiée, a été décrété désormais jour européen des droits de l'enfance. […] A cet égard, il convient de souligner qu'un nouvel office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la télécommunication a été créé par décret interministériel n° 2000-405 du 15 mai 2000 afin de renforcer le dispositif répressif déjà en vigueur.

 

Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 juillet 2013, n° 2013-223

— 

[…] Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé PHAROS (plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) ;

 

2CNIL, Délibération du 15 janvier 2015, n° 2015-001

— 

[…] Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu M me Marie-France MAZARS, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-16 à 226-24 et 323-1 à 323-7 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
Article 1

Il est créé au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire) un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Sont associés aux activités de cet office le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Article 2
L'office a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Dans les conditions fixées à l'article 3, sa compétence s'étend également aux infractions dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation de ces technologies.
Article 3
L'office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
2° De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire ;
3° D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service, en cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ;
4° D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations conduites.