Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 mai 2000 |
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Dernière modification : | 16 mai 2000 |
Prochaine modification : | 1 juillet 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-16 à 226-24 et 323-1 à 323-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
Il est créé au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire) un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Sont associés aux activités de cet office le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
L'office a pour domaine de compétence les infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Dans les conditions fixées à l'article 3, sa compétence s'étend également aux infractions dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation de ces technologies.
Dans les conditions fixées à l'article 3, sa compétence s'étend également aux infractions dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation de ces technologies.
L'office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
2° De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire ;
3° D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service, en cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ;
4° D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations conduites.
1° D'animer et de coordonner, au niveau national, la mise en oeuvre opérationnelle de la lutte contre les auteurs et complices d'infractions spécifiques à la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
2° De procéder, à la demande de l'autorité judiciaire, à tous actes d'enquête et de travaux techniques d'investigations en assistance aux services chargés d'enquêtes de police judiciaire sur les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire ;
3° D'apporter assistance aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tout autre service, en cas d'infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 2, quant ils en font la demande. Cette assistance ne dessaisit pas les services demandeurs ;
4° D'intervenir d'initiative, avec l'accord de l'autorité judiciaire saisie, chaque fois que les circonstances l'exigent, pour s'informer sur place des faits relatifs aux investigations conduites.
C'est la raison pour laquelle le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 a créé l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Par ailleurs, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a instauré un ensemble de mesures qui s'imposent aux opérateurs de télécommunication afin d'améliorer l'identification des auteurs de crimes et délits recourrant à ce média. La conservation, pendant un an, des données de connexion à Internet est dorénavant autorisée.