Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 - art. 9
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.