Article L311-15 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015
>
Version12/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (VT), alinéa 2 et alinéa 4, ecqc la production

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 58 (V)

En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.

Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 août 2018
8 textes citent l'article

Commentaires5


1Parcs éoliens terrestres – Restriction des conditions d’éligibilité au CR17
www.kalliope-law.com · 28 avril 2022

Le décret n°2022-707 vient restreindre davantage la catégorie éligible à ce mécanisme de […] Les manquements à cet engagement feront l'objet de sanctions administratives prévues par les articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie, parmi lesquelles, entre autres, une possible suspension ou résiliation du contrat de complément de rémunération ainsi qu'un remboursement de tout ou partie des sommes perçues.

 Lire la suite…

2Loi pour une société de confiance : les dispositions relatives à l’éolien en mer
Arnaud Gossement · 20 août 2018

[…] L'article L. 311-15 du code de l'énergie prévoyait déjà une sanction, mais elle ne pouvait s'appliquer que lorsque l'installation est en service. […]

 Lire la suite…

3Société de confiance, droit à l’erreur : voici le texte de la loi publiée ce matin au JO
blog.landot-avocats.net · 11 août 2018

III. – Pour les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-12 du même code n'ont pas encore été conclus à la […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires96

_______________________________________________________________________ 207 ARTICLE 34 – MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX APPELS D'OFFRE EOLIENS, SIMPLIFICATION DES REGLES POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ____________________________________________ 214 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion