Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 2000
Dernière modification : 19 décembre 2022

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1315974

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2015423

Annulation — 

[…] — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; — le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 ; — le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 ; — le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ; — le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2014, n° 1301888

Annulation — 

[…] -3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : — l'invalidité dont elle est atteinte est imputable au service et elle a donc droit à la pension prévue par l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; — le taux d'IPP retenu par la CNRACL ne correspond pas aux éléments du dossier ; Vu la décision attaquée ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret n° 98-649 du 23 juillet 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 30
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 2

I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.