Article 13 du Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 19 octobre 2000

Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2000
Sortie de vigueur le 19 septembre 2007

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