Article 10 du Décret n°2000-1053 du 24 octobre 2000
Article 9
Article 10 bis

Entrée en vigueur le 27 octobre 2000

Les groupements de producteurs reconnus au titre du règlement du 18 mai 1972 susvisé et bénéficiant d'un plan d'action en application de l'article 13 du règlement du 28 octobre 1996 susvisé sont considérés comme des organisations de producteurs reconnues au sens du présent décret jusqu'à l'échéance de leur plan d'action.
La période probatoire prise en compte pour l'appréciation de l'éligibilité des producteurs adhérents par convention au comité économique à certaines aides financières spécifiques au secteur des fruits et légumes n'est exigée qu'au terme de l'année civile suivant celle au cours de laquelle est entré en vigueur le présent décret.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2000
Sortie de vigueur le 5 avril 2007

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