Décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 2000
Dernière modification : 21 mai 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 14 avril 2023, n° 2002925

Rejet — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; — le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 ; — le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

 

2Cour des comptes, Institut national des hautes études de sécurité (INHES), 28 juin 2012

— 

[…] Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.